Chambre commerciale, 2 juin 2021 — 19-13.621
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Rectification d'erreur matérielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° Y 19-13.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisissant d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt n° 10054-F rendu le 20 janvier 2021 sur le pourvoi n° Y 19-13.621, dans le litige opposant : 1°/ la société Fast Retailing France, 2°/ la société Comptoir des cotonniers, 3°/ la société Princesse Tam Tam, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], à la société QCS services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'avis donné aux parties ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10054-F du 20 janvier 2021 (pourvoi n° Y 19-13.621), en ce qu'il mentionne le rejet du pourvoi sans autre précision, alors qu'ont été rejetés le pourvoi principal et le pourvoi incident. 2. Il convient de rectifier cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rectifiant l'arrêt n° 10054 F du 20 janvier 2021 : Dit qu'aux paragraphes 1 et 2 de l'arrêt, page 2, au lieu de : « 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. » ; Il faut lire : « 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. » Dit que dans le dispositif de cet arrêt, au lieu de : « Rejette le pourvoi » Il faut lire : « Rejette les pourvois, tant principal qu'incident » ; Dit qu'il convient d'annexer à l'arrêt le moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société QCS services ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattacini, avocat aux Conseils, pour la société QCS services. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société QCS services à payer à la société Fast Retailing France la somme de 35 000 ? à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE « 2- Sur l'absence ou la mauvaise exécution des prestations contractuelles : Les sociétés intimées soutiennent, au visa des anciens articles 1147 et 1149 du code civil alors applicables, que la société prestataire a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles en prenant un retard de 5 mois sur ses missions, en effectuant des visites sommaires dans certains établissements pour réaliser les audits, en rendant des rapports sécurité incendie et accessibilité aux personnes handicapées, erronés et incomplets, et en ne finalisant pas l'ensemble des rapports sécurité incendie dans le cadre de sa mission. Elles font valoir avoir du avoir recours à l'intervention de prestataires extérieurs pour remédier aux manquements allégués et font état de la désorganisation qui en est résultée. L'appelante soutient que le calendrier des prestations a été