cr, 1 juin 2021 — 19-86.319

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

N° T 19-86.319 F-D N° 00660 ECF 1ER JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2021 M. [E] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 28 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. [A] [X] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.[E] [G], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [A] [X], dont le véhicule était assuré auprès de la compagnie Axa France IARD, a été définitivement condamné pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commis le 16 décembre 2012 à [Localité 1] sur la personne de M. [E] [G]. 3. Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a alloué certaines sommes en liquidant différents postes de préjudice, à l'exception des postes relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle sur lesquels il a été sursis à statuer, et a rejeté la demande de doublement des intérêts. 4. Par un jugement du 16 avril 2018, le même tribunal a débouté la partie civile de sa demande présentée au titre du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et indemnisé l'incidence professionnelle à hauteur de la somme de 56 000 euros. 5. M. [G] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de doublement du taux d'intérêts, alors : « 1°/ que dès lors que par son jugement du 6 mars 2017, le tribunal avait sursis à statuer sur l'indemnisation des postes des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, ce qui avait fait obstacle à ce qu'il puisse se prononcer utilement sur la demande du doublement des intérêts, et au demeurant indiqué que la sanction du doublement des intérêts légaux ne se justifiait pas « en l'état des errements du contentieux », la cour d'appel ne pouvait pas retenir que la demande avait été définitivement tranchée sans méconnaître le principe de l'autorité de chose jugée ; 2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'offre faite au titre de la perte de gains professionnels futurs, bien qu'envisagée par l'assureur sous la forme d'une perte de chance, n'était pas manifestement insuffisante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. » Réponse de la Cour 8. Pour rejeter la demande en doublement des intérêts reposant sur l'article L. 211-9 du code des assurances, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du tribunal correctionnel rendu le 6 mars 2017, après débats du 17 octobre 2016, a statué sur cette demande pour la rejeter, précisant que celle-ci a été formulée dans le cadre de l'indemnisation de l'ensemble du préjudice corporel et ne peut à nouveau être présentée sous prétexte qu'il a été sursis à statuer sur deux postes de préjudices, puisque le principe d'autorité de la chose jugée ne permet pas de revenir sur cette demande définitivement tranchée. 9. C'est à tort que les juges ont rejeté la demande alors que l'autorité de chose jugée du jugement précité ne s'attachait qu'aux seuls préjudices qui ont été liquidés à l'exclusion des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. 10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que les juges ont retenu par ailleurs que la compagnie d'assurances a fait des propositio