cr, 8 juin 2021 — 20-83.574

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 20-83.574 F-D N° 00689 GM 8 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 La société Medica France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, en date du 5 juin 2020, qui pour conclusion de contrat de travail à durée déterminée pour un emploi durable et habituel, l'a condamnée à 18 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Medica France, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Union locale CGT [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], partie civile et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 30 septembre 2014, une enquête a été diligentée par l'inspection du travail à la suite d'une alerte donnée par les délégués du personnel et l'Union locale CGT du Plessis-Robinson (92) sur le recours aux contrats à durée déterminée (CDD) au sein de la résidence [Établissement 1], située à [Localité 4], établissement spécialisé pour personnes âgées dépendantes géré par la société Medica France. 3. Par procès-verbal en date du 3 avril 2015, l'inspection du travail a constaté que l'établissement la résidence [Établissement 1] avait conclu plusieurs CDD entre 2012 et 2014 avec des salariés pour pourvoir au remplacement des absences normales et prévisibles des personnels en contrat à durée indéterminée de l'établissement, dont 388 CDD pour quatre salariés seulement, Mmes [N] [R], [L] [B], [I] [Z] et [P] [C]. 4. Renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de conclusion de contrat de travail à durée déterminée pour un emploi durable et habituel, la société Medica France a, par jugement en date du 17 avril 2019, été déclarée coupable et condamnée à une amende de 18 500 euros ainsi qu'à indemniser Mme Douba Bagou et l'Union locale CGT [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] de leur préjudice. 5. La société prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1242-1, 1242-2 et L. 1248-1 du code du travail ensemble les articles 121-2, 121-3 et 131-38 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Médica France coupable des faits « de conclusion de contrat de travail à durée déterminée pour un emploi durable et habituel commis courant janvier 2012 et jusqu'au 31 décembre 2014 à Sceaux (92) » et l'a en conséquence condamnée à une amende de 18 500 euros, alors : « 1°/ que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'?uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en déduisant l'existence d'un besoin structurel du seul nombre de CDD souscrits et de leur répétition, quand il était constaté par les juges du fond que c'était toujours pour remplacer un salarié absent que ces CDD avaient été conclus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions précitées ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'employeur qui se conforme strictement aux préconisations/recommandations de l'administration ne peut être considéré comme ayant eu l'intention de ne pas se conformer aux prescriptions légales ; que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas constitué, dès lors qu'il est constaté que le recours au CDD était justifié par des besoins de rempla