cr, 8 juin 2021 — 20-82.328
Texte intégral
N° A 20-82.328 F-D N° 00691 GM 8 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 Mme [F] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2020, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [D] [J] du chef de harcèlement moral. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F] [A], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [A] a porté plainte et s'est constituée partie civile le 12 mai 2015, des chefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel, violences psychologiques, menaces, faux et usage de faux, usurpation d'adresse électronique et dénonciation calomnieuse contre M. [J], qui avait été son supérieur hiérarchique dans le cadre de son travail. 3. Par arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 30 mars 2018, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage, harcèlement sexuel et harcèlement moral, faits commis du 1er novembre 2011 au 3 mai 2013. 4. Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] coupable de harcèlement moral au cours de la seule période du 13 juillet 2012 au 6 septembre 2012, le relaxant de tous les autres chefs. 5. Prononçant sur l'action civile, le tribunal correctionnel a fait partiellement droit aux demandes de Mme [A]. 6. M. [J], puis Mme [A], ont chacun relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes au titre du harcèlement moral, après avoir relaxé le prévenu pour les faits de harcèlement moral commis entre le 13 juillet 2012 et le 6 septembre 2012, seuls faits dont elle s'est estimée saisie, alors : « 1°/ que la saisine d'une cour d'appel est déterminée par l'acte d'appel, qu'il soit formé à titre principal ou incident ; qu'il en résulte que, sur appel du prévenu sur les chefs de poursuites ayant entraîné sa condamnation et de la partie civile sur l'ensemble des faits visés dans l'acte de prévention, la cour d'appel doit, sur les intérêts civils, se prononcer sur la faute alléguée au regard de l'ensemble des faits visés aux poursuites, seule sa saisine sur l'action publique étant limitée aux faits visés dans l'acte d'appel du prévenu, la relaxe portant sur les autres faits n'ayant aucune autorité de la chose jugée s'agissant des intérêts civils ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu pour les faits de harcèlement sexuel, faux et usage de faux et pour une partie des faits de harcèlement moral visés à la prévention, considérant que le harcèlement moral était caractérisé pendant la seule période du 13 juillet 2012 au 6 septembre 2012 ; que, sur appels du prévenu contre sa condamnation et de la partie civile sur les intérêts civils, la cour d'appel a considéré que M. [J] ayant interjeté appel principal exclusivement des dispositions du jugement portant sur sa déclaration de culpabilité et la peine prononcée, la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel pour une partie de la prévention était définitive et qu'elle n'était par conséquent saisie que des faits de harcèlement commis entre le 13 juillet 2012 et le 6 septembre 2012, ayant entraîné la condamnation du prévenu en première instance ; que dès lors que la déclaration d'appel de la partie civile du 22 novembre 2018 portait sur le dispositif civil du jugement, sans restriction, comme l'arrêt le rappelle, ce qui saisissait la juridiction du second degré, sur les intérêts civils, de l&