cr, 8 juin 2021 — 20-82.531
Texte intégral
N° W 20-82.531 F-D N° 00698 GM 8 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 M. [Z] [H] et M. [M] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, en date du 10 mars 2020, qui dans la procédure suivie contre eux du chef de complicité de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [Z] [H], [M] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [C], partie civile, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les 1er et 8 juillet 2015, un documentaire intitulé « le juge [N], un homme à abattre », a été diffusé sur France 3. 3. M. [L] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, en raison des propos suivants tenus dans ce documentaire par M. [H] : « Ensuite le juge [C] qui est celui qui va m'entendre en premier ; moi ce qui m'a beaucoup frappé et qui m'a mis très mal à l'aise, c'est qu'il est devenu candidat UMP, c'est-à-dire successeur des RPR et le RPR avait des racines qui plongeaient dans le SAC. Alors je ne dis pas bien entendu que [C] était contaminé par ce virus mais au moins il mettait les apparences contre lui dans cette affaire ». 4. À l'issue de l'information, M. [H] et M. [L], coscénariste et réalisateur du documentaire, ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de l'infraction susvisée. 5. Les premiers juges ont retenu le caractère diffamatoire de ces propos mais ont relaxé les prévenus sur le fondement de la bonne foi. 6. M. [C] a seul relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les propos « ensuite le juge M. [C] qui est celui qui va m'entendre en premier ; moi ce qui m'a beaucoup frappé et m'a mis très mal à l'aise, c'est qu'il est devenu candidat UMP c'est-à-dire successeur des RPR et le RPR avait des racines qui plongeaient dans le SAC. Alors je ne dis pas bien entendu que M. [C] était contaminé par ce virus, mais au moins il mettait les apparences contre lui dans cette affaire » portent atteinte à l'honneur et à la considération de M. [C] et constituent une faute civile engageant la responsabilité de MM. [H] et [L], dès lors que les propos tenus reposent sur une base factuelle fausse et que la partie civile n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur de tels propos antérieurement à leur diffusion publique, et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement MM. [H] et [L] à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, outre 7 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte ; qu'au regard de ces exigences, n'excèdent pas les limites de la liberté d'expression les propos d'une personne qui, ayant été auditionnée en qualité de témoin par un magistrat dans le cadre d'une affaire judiciaire médiatique dont la portée est telle qu'elle justifie un débat d'intérêt général, s'est bornée à exprimer les doutes qu'elle pouva