cr, 8 juin 2021 — 21-81.839

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 21-81.839 F-D N° 00773 CG10 8 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 M. [F] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 4 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 janvier 2020, M. [V] a été mis en examen du chef précité à la suite du décès de son épouse par défenestration et placé en détention provisoire. Sa détention a ensuite été prolongée. 3. Le 3 février 2021, il a présenté une demande de mise en liberté. 4. Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande. 5. M. [V] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [V], alors « qu'il résulte des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il se déduit de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices ; que la chambre de l'instruction qui a relevé, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par M. [V] mis en examen pour assassinat, qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés issus de la procédure « des motifs de retenir l'implication directe et personnelle d'[V] dans les faits qui lui sont reprochés », sans constater que ces éléments constituent des indices graves ou concordants de commission des faits reprochés, a violé les articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale et l'article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 9 février 2021, pourvoi n° 20-86.339, en cours de publication, § 7) que le contrôle exercé par la chambre de l'instruction sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, fait obligation aux juges de vérifier, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure au moment où ils statuent, que les pièces du dossier établissent, d'une part, l'existence d'agissements susceptibles de caractériser les infractions pour lesquelles la personne est mise en examen, selon la qualification notifiée à ce stade, et, d'autre part, la vraisemblance de leur imputabilité à celle-ci. 8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué commence par énoncer qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés de la procédure, tels que rappelés dans l'exposé des faits, des motifs de retenir l'implication directe et personnelle de la personne mise en examen dans les faits qui lui sont reprochés, à savoir des témoignages faisant état de relations compliquées entre les deux époux, l'enregistrement dans lequel M. [V] menace sa femme de défenestration, les déclarations de ses ex-compagnes évoquant