cr, 8 juin 2021 — 21-81.561

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 21-81.561 F-N N° 50841 CG10 8 JUIN 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 M. [H] [B], M. [N] [L], la société Adecco France ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 25 février 2021, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction a ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de mise et conservation en mémoire informatisée de données nominatives faisant apparaître des origines raciales et complicité de discrimination raciale à l'embauche. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [B], les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Maison des potes et de l'association SOS racisme, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur le pourvoi de M. [H] [B] Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur le pourvoi de la société Adecco France et de M. [N] [L] Les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, dès lors de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi de M. [H] [B] : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que devra payer M. [H] [B] à l'association Maison des potes et l'association SOS racisme en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Sur le pourvoi de la société Adecco France et de M. [N] [L] : CONSTATE la déchéance du pourvoi. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt et un.