cr, 9 juin 2021 — 14-82.945
Texte intégral
N° C 19-86.972 F-P X 14-82.945 N° 00719 SM 9 JUIN 2021 REJET CASSATION M. Soulard président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 M. [V] [G] a formé des pourvois contre : - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 3 mars 2014 qui, sur renvoi après cassation (Crim. 11 juin 2013, pourvoi n° 11-88.542), dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'extorsion, violation de domicile, dégradations et vol, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'information, - l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 21 octobre 2019, qui, pour violation de domicile, dégradations et vol, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [G], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H] [X] et de la SCI [E], parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents, M. Soulard président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sandrine Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Aux termes d'un acte reçu le 5 octobre 2001, la SCI [E] a acquis, par voie d'apport, un bien immobilier situé à Sartène. Mme [H] [X], épouse de M. [N], et ce dernier, détiennent, via la SCI Petru Pan, la totalité du capital de la SCI [E]. 3. Les époux [N] ont occupé les lieux sans difficulté jusqu'en juin 2005. A partir de juin 2006, Mme [X] s'est vue dans l'impossibilité d'entrer sur le domaine, le badge dont elle disposait ne fonctionnant plus, et les serrures de sa maison ayant été changées. Elle a déposé plainte contre M. [V] [G]. 4. Une information a été ouverte du chef d'extorsion et vol le 11 juillet 2008 avec mise en examen, à la même date, de M. [G] et placement sous contrôle judiciaire. 5. Par un arrêt du 11 mars 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a prononcé la nullité de la mise en examen du chef d'extorsion de biens et du chef de vol et décidé que par l'effet de cette annulation M. [G] devait être considéré comme témoin assisté. 6. Le 3 mai 2011, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rendu une ordonnance de non-lieu. 7. Suite aux appels formés par le ministère public, Mme [X] et la SCI [E], la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia a confirmé l'ordonnance de non-lieu par arrêt du 23 novembre 2011. 8. Mme [X] et la SCI [E] se sont pourvues contre cette décision. Par arrêt du 11 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions cet arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a statué par l'arrêt susvisé. 9. A l'issue de l'information, M. [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de violation de domicile, dégradation du bien d'autrui et vols, qui l'en a déclaré coupable, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 10. M. [G], le ministère public, Mme [X] et la SCI [E] ont relevé appel de cette décision. Sur les deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième moyens relatifs à l'arrêt en date du 21 octobre 2019 11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen relatif à l'arrêt en date du 3 mars 2014 Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 3 mai 2011, alors « que la décision d'une chambre de l'instruction annulant une mise en examen revêt l'autorité de chose jugée et s'oppose à ce qu'une nouvelle appréciation des mêmes indices puisse conduire à une décision contraire de la part du juge d'instruction en l'absence d'éléments nouveaux apparus à la procédure postérieurement ; qu'en l'espèce, la mise en examen de l'exposant du chef de v