cr, 9 juin 2021 — 20-81.894
Texte intégral
N° D 20-81.894 F-D N° 00714 SM12 9 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 M. [S] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 1er avril 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement marocain, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [S] [X], ressortissant marocain, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par le [Localité 1] le 21 décembre 2009 pour des faits susceptibles d'être qualifiés en droit marocain de constitution d'une association pour préparer et perpétrer des actes terroristes dans le cadre d'une entente tendant à porter gravement atteinte à l'ordre public, incitation de tiers à commettre des actes terroristes, et assistance à auteur d'actes terroristes, commis courant 2007, 2008 et 2009. 3. Par un arrêt en date du 25 mars 2010, la chambre de l'instruction de Metz a émis un avis favorable à l'extradition de l'intéressé. 4. Un décret d'extradition a été pris le 11 juillet 2011. Le 22 mai 2012, le Conseil d'État a rejeté la requête en annulation de ce décret. 5. Par décision du 30 mai 2013, la Cour européenne des droits de l'homme, saisie par M. [X], a déclaré que la remise de l'intéressé au [Localité 1] constituerait une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme compte tenu du risque de torture et de traitements inhumains. 6. Par un décret du 18 janvier 2017, le premier ministre a rapporté le décret du 11 juillet 2012 et l'extradition de M. [X] a été accordée sous réserve du respect par le [Localité 1] de plusieurs conditions telles que, notamment, le respect des droits et garanties résultant de la législation marocaine et des conventions internationales, la mise en oeuvre d'une procédure à l'encontre de M. [X] dès son arrivée sur le sol marocain, de garanties ayant trait au respect de sa vie privée et familiale en cas de détention provisoire ainsi que des exigences du procès équitable, la possibilité pour M. [X] de s'entretenir avec les membres du Conseil national des droits de l'homme sans encourir de sanctions et l'engagement de fournir des informations au gouvernement français. 7. Par un arrêt du 22 décembre 2017, le Conseil d'État a annulé le décret d'extradition du 18 janvier 2017 au motif que la chambre de l'instruction n'avait pas été saisie des assurances produites par le [Localité 1] et invitée à rendre un nouvel avis sur la demande d'extradition avant la prise d'un nouveau décret. 8. M. [X] a fait l'objet d'une nouvelle demande d'extradition transmise par une note verbale de l'ambassade du [Localité 1]à [Localité 2] le 12 juillet 2018. 9. Il a été interpellé le 11 décembre 2018 et il a déclaré ne pas accepter son extradition. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable sur la demande d'extradition émise par les autorités du Royaume du [Localité 1]à l'encontre de M. [X] aux fins de l'exercice de poursuites pénales, alors : « 1°/ qu'à l'égard d'une nouvelle demande d'extradition formée par les mêmes autorités, contre la même personne, pour les mêmes faits, après annulation ou retrait d'un premier décret d'extradition, un avis ne peut être émis par une chambre de l'instruction qu'en cas d'élément de fait nouveau ou de modification des conditions de droit initiales ; qu'une modification des conditions de droit initiales ne peut résulter de ce que la demande est fondée sur de nouveaux a