cr, 9 juin 2021 — 20-81.575
Texte intégral
N° H 20-81.575 F-D N° 00720 SM12 9 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 M. [F] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2019, qui, pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 21 août 2019, à [Localité 1], où se tenait une conférence internationale, les gendarmes ont procédé, sur réquisitions du procureur de la République, à un contrôle d'identité, sur l'autoroute. Ils ont ainsi contrôlé un véhicule occupé par trois personnes, de nationalité allemande, dont M. [P]. Il est apparu que celui-ci faisait l'objet d'une fiche de recherches délivrée par les autorités allemandes pour risques de troubles graves pouvant survenir à l'occasion de cette réunion diplomatique. Des gants, des jambières, des cagoules, des bombes lacrymogènes et un talkie-walkie ont été découverts dans la voiture, ainsi que des gants de boxe. 3. M. [P] a été placé en retenue administrative, puis en garde à vue. Il a été traduit devant le tribunal correctionnel de Bayonne, selon la procédure de la comparution immédiate, pour avoir participé à un groupement formé en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes, et de port [Établissement 1] sans motif légitime. Il a soulevé la nullité de la procédure devant le tribunal correctionnel. 4. Par jugement du 23 août 2019, après avoir annulé partiellement la procédure, le tribunal correctionnel a relaxé l'intéressé pour le délit d'infraction à la législation sur les armes, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a décerné mandat de dépôt à son encontre. 5. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [P] afférentes au placement en retenue et à la mesure de retenue, alors : « 1°/ que les autorités de police ne peuvent régulièrement procéder au contrôle du droit au séjour d'un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l'issue d'un contrôle d'identité lorsque cet étranger est totalement inconnu des fichiers de recherche ; que M. [P] de nationalité allemande en déplacement en France, avait présenté une carte d'identité valide lors du contrôle routier du véhicule dans lequel il circulait et était totalement inconnu des fichiers de recherche de sorte que la décision de le placer en retenue pour vérification du droit au séjour, au prétexte de l'existence d'une prétendue fiche de recherche à l'étranger le concernant, était irrégulière et, qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 611-1, L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que les autorités de police ne peuvent régulièrement procéder au contrôle du droit au séjour d'un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l'issue d'un contrôle d'identité lorsque cet étranger est totalement inconnu des fichiers de recherche ; que l'allégation de l'existence de fiches en diffusion concernant M. [P] et le résultat des recherches effectuées, ne saurait justifier la prétendue régularité du placement de M. [P] en rétention, dès