cr, 9 juin 2021 — 20-82.155

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale.
  • Articles 132-12 et 312-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 20-82.155 F-D N° 00727 CK 9 JUIN 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis-de la Réunion et Mme [L] [C], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2020, qui a relaxé M. [V] [E], des chefs d'acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter et tentative de chantage. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [L] [I], épouse [C], partie civile, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [V] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 23 septembre 2015, Mme [C] a déposé une plainte à l'encontre du M. [V] [E], médecin, pour des faits de chantage et de menaces ou actes d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter. 3. Une information judiciaire a été ouverte et, à son issue, M. [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs. 4. Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu du chef d'acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, l'a déclaré coupable de tentative de chantage et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros. Il a statué sur les intérêts civils. 5. Le prévenu, la partie civile et le ministère public ont formé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen présenté par le procureur général 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen présenté par le procureur général et la quatrième branche du moyen de la partie civile Enoncé des moyens 7. Le deuxième moyen du parquet général est pris de la violation des articles 500-1, 502, 509, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que M. [E], médecin, avait été relaxé du chef de menace et d'intimidation visant une victime, « le ministère public n'ayant pas requis à l'encontre de cette décision qui est aujourd'hui définitive », alors « qu'il résulte en l'espèce de l'acte d'appel principal du prévenu et de l'acte d'appel incident du ministère public, que ces appels portaient sur le dispositif pénal, sans aucune distinction ou limitation s'agissant de la relaxe partielle prononcée en première instance. » 9. Le moyen unique de la partie civile, pris en sa quatrième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que M. [E], médecin, avait été relaxé du chef de menace et d'intimidation visant une victime, alors « que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des écritures des parties et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que le ministère public ayant fait un appel incident portant sur le dispositif pénal du jugement sans distinction quant aux dispositions pénales de l'arrêt et la partie civile, dans ses conclusions d'appel, ayant d'ailleurs fait valoir que le délit de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte était caractérisé « en l'espèce, M. [E], médecin, a menacé Mme [C] de mettre à exécution I'opération « chat féroce » visant à la ruiner économiquement, si elle ne rétractait pas de ses plaintes déontologiques comme pénales en demandant réparation de son préjudice, la cour d'appel devait se prononcer sur l'infraction de menace et intimidation ; qu'en énonçant à tort que la relaxe de ce chef était définitive, la cour d'appel a violé les articles 502, 509 et 593 du code précité. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles