cr, 9 juin 2021 — 20-84.505
Texte intégral
N° S 20-84.505 F-D N° 00729 SM12 9 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 M. [Z] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Marne, en date du 7 juillet 2020, qui, pour viols aggravés et détention d'images à caractère pornographique de mineurs, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans, à dix ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [Z] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 20 septembre 2017, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Reims a renvoyé M. [Z] [M] devant la cour d'assises des Ardennes sous l'accusation de viols sur mineur de quinze ans, avec arme et acquisition et détention d'images à caractère pornographique de mineurs. 3. Par arrêt du 24 octobre 2018, cette juridiction, après acquittement partiel du chef d'acquisition d'images à caractère pornographique de mineurs, a condamné M. [M] à seize ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans, à dix-huit ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le 25 octobre 2018, M. [M] a relevé appel des arrêts pénal et civil. Le même jour, le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en sa troisième branche 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à dix-huit ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans, à dix ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et au paiement d'indemnités au profit des parties civiles, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 7,8 et 9 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution qu'il revient au seul législateur, dans l'exercice de ses compétences, de fixer les règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure tout arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines (Conseil. Cons. 29 mars 2019, QPC n° 2019/770) ; que par suite, est entaché d'inconstitutionnalité le décret n° 2020-91 du 6 février 2020 ayant, à la suite de l'abrogation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 362 du code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel (29 mars 2019 précit.), inséré un article D. 45-2-1 dans la partie réglementaire du code de procédure pénale fixant les modalités suivant lesquelles le président de la cour d'assises doit informer les jurés des conditions et du mode de fonctionnement de la peine de sûreté avant qu'ils aient à se prononcer sur la peine principale, ce décret ayant été pris dans un domaine relevant de la compétence exclusive du législateur ; qu'en l'espèce, la cour d'assises a prononcé une peine principale assortie d'une mesure de sûreté de dix après « que la présidente (ait) donné lecture des articles 130-1, 132-1, L. 132-18 du code pénal et D. 45-2-1 du code de procédure pénale » ; qu'en prononçant une peine de réclusion criminelle de dix-huit ans assortie d'une période de sûreté de dix ans, en l'absence de toute disposition légale prévoyant les modalités suivant lesquelles les jurés doivent être informés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, et en appliquant, à défaut, les dispositions issues d'un décret entaché d'inconst