cr, 9 juin 2021 — 20-86.719
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 20-86.719 F-N N° 50794 SM12 9 JUIN 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 M. [S] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2020, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, au retrait du permis de chasse avec interdiction de la passer pendant cinq ans, et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire personnel a été produit. Des observations complémentaires ont été formulées par le demandeur. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.