cr, 9 juin 2021 — 20-83.257
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 20-83.257 F-N N° 50803 SM12 9 JUIN 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2021 M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2020, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix- huit mois avec sursis probatoire, à 10 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné le retrait de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [N] [J], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [G] [N] et [W] [K], parties civiles et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [J] devra payer aux parties représentées par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois Sebagh, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de la procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.