Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-23.153
Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 722 FS-P+R Pourvoi n° J 19-23.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société GE Medical Systems, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-23.153 contre le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CFE-CGC métallurgie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT Symétal sud francilien, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CGT/UFICT CGT Gems, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au syndicat CFE-CGC métallurgie Provence, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au syndicat UGICT-CGT, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Medical Systems, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFE-CGC métallurgie Ile-de-France, du syndicat CFDT Symétal sud francilien et du syndicat CFE-CGC métallurgie Provence, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, MM. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 17 septembre 2019), la société GE Medical Systems (la société) a décidé unilatéralement la mise en place d'un comité social et économique (CSE) unique. 2. Sur recours des organisations syndicales, le 22 mars 2019, le directeur régional des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte) a fixé à trois le nombre des établissements distincts. 3. Le 10 avril 2019, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes et d'ordonner la mise en place en son sein de trois CSE avec le périmètre suivant : établissement Distribution, établissement Ingineering et Manufacturing et établissement Fonction support et HQ, alors : « 1°/ qu'il appartient au tribunal d'instance saisi de la contestation d'une décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité interne ou la légalité externe de cette décision ; qu'en cas de contestation du découpage retenu, le juge doit, sans se borner à examiner superficiellement la motivation de cette décision, apprécier le découpage opéré par la Direccte en fonction des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis ; que, dans cette perspective, il lui appartient de s'expliquer, au vu des éléments de fait et de preuve, sur l'autonomie de gestion des responsables d'établissement ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il n'y avait lieu ni d'annuler la décision de la Direccte, ni de modifier le nombre et le périmètre des établissements distincts, que la décision de la Direccte est parfaitement motivée, en ce qu'elle rappelle les critères essentiels pour les appliquer à la situation de fait et qu'en particulier l'autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service a été bien prise en compte dans l'analyse de la situation de l'entreprise et que la décision de la Direccte est parfaitement fondée en fait et en droit, le tribunal d'instance a méconnu son office et violé l'article L. 2313-5 du code du travail. 4°/ que caractérise un établissement distinct au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une