Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-20.469
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 495 F-D Pourvoi n° S 19-20.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 L'Association du transport aérien international (IATA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-20.469 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire à la liquidation de la société Croisières et Voyages, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de L'Association du transport aérien international, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [M] et de M. [J], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2019), la société Croisières et Voyages (la société Croisières), dont la gérante est Mme [M], spécialisée dans les voyages d'affaires, dispose, depuis 1979, d'une accréditation auprès de l'Association internationale du transport aérien (l'IATA), représentant des compagnies aériennes, qui lui permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur les billets vendus par ces dernières, les billets lui étant facturés dans son compte IATA, appelé le « BSP », et les titres de transport émis le mois précédent obligatoirement payés par elle, tous les quinze du mois. 2. Après avoir, par courriel du 18 novembre 2013, demandé à la société Croisières de lui payer immédiatement la somme de 389 861,51 euros due au 15 novembre, l'IATA, estimant ne pas avoir été payée de l'intégralité de cette somme, a déclaré la société Croisières en défaut le 20 novembre 2013 et l'a privée ainsi, de fait, de la possibilité d'émettre des billets. 3. Par un courriel du 26 novembre 2013, transmis à l'IATA qui l'a réceptionné le 3 décembre suivant, la Société marseillaise de crédit (la SMC), qui gère les paiements de la société Croisières, a indiqué à celle-ci que le règlement du mois de novembre s'était fait avec un décalage de 48 heures « suite à un retard technique de l'acheminement des fonds en provenance d'une autre banque sur votre compte. » 4. Après avoir, par un courriel du 9 décembre 2013, refusé de prendre en compte le paiement, les « conditions de la lettre bancaire » n'étant pas remplies, l'IATA a, le 13 décembre 2013, retiré, avec effet immédiat, sa déclaration de défaut, en indiquant que les circonstances l'ayant conduite à émettre un avis d'irrégularité avaient été causées par une erreur administrative. 5. Reprochant à l'IATA de l'avoir abusivement privée de la possibilité d'émettre des billets, entraînant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la société Croisières et Mme [M] l'ont assignée en réparation de leurs préjudices. 6. Le 6 janvier 2014, la société Croisières a été mise en liquidation judiciaire et M. [J] désigné liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Examen du moyen 7. L'association IATA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [J] ès qualités la somme de 150 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire, à M. [J], ès qualités, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d'image, à Mme [J] [M] la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas voir son engagement de caution actionné par les créanciers et à Mme [J] [M] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de rejeter toute autre demande, alors que dans ses conclusions d'appel, l'IATA faisait valoir que la mise en défaut de paiement de Croisières et Voyages le 20 novembre 2013 était fondée et légitime en raison du non-règlement partiel et tardif des sommes dues aux compagnies aérie