Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 20-11.804

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation sans renvoi M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 499 F-D Pourvoi n° U 20-11.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 1°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Everest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Quatro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 20-11.804 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Toulouse, domicilié [Adresse 4], 2°/ au receveur régional des douanes et des droits indirects, domicilié [Adresse 5], 3°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [T] et des sociétés Everest et Quatro, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Toulouse, du receveur régional des douanes et des droits indirects et du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 novembre 2019), M. [T] et les sociétés civiles Quatro et Everest (les sociétés) exploitent une maison de jeux de hasard. L'administration des douanes leur a notifié, le 24 septembre 2010, une infraction pour ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, défaut de comptabilité et défaut de déclaration mensuelle de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles puis a émis à leur encontre, le 29 septembre 2010, quatre avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de l'impôt éludé. 2. A la suite du rejet de leur contestation, M. [T] et les sociétés ont assigné l'administration des douanes en annulation des AMR. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [T] et les sociétés font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a validé les AMR émis le 29 septembre 2010, alors « que le respect du principe général des droits de la défense implique que le contribuable soit utilement mis en mesure, après notification d'un procès-verbal d'infraction mentionnant les droits et impositions que l'administration considère dus, de présenter des observations avant la mise en recouvrement de ces droits, ce qui suppose qu'il dispose pour ce faire d'un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le procès-verbal d'infraction avait été dressé le 24 septembre 2010 et que les droits correspondants avaient été mis en recouvrement par des avis émis le 29 septembre 2010 ; qu'en considérant que les droits de la défense avaient été respectés, aux motifs inopérants que les motifs de l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires auraient exposé longuement les infractions reprochées et que M. [T] aurait pu discuter de ces infractions dans le cadre des auditions réalisées par l'administration, tandis que le fait qu'un délai de cinq jours seulement ait séparé la notification du procès-verbal d'infraction de la mise en recouvrement des droits entachait la procédure d'irrégularité, la cour d'appel a violé le principe général des droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu le principe du respect des droits de la défense : 4. En vertu de ce principe, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre contre une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci