Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-21.353
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° C 19-21.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société ACBI agence Bourdier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-21.353 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Quinoa résidentiel, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement société Autogyre, 2°/ à la société [P], société par actions simplifiée, Toutes deux domiciliées [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société ACBI agence Bourdier, de Me Brouchot, avocat des sociétés Quinoa résidentiel et [P], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2019), la société Autogyre, devenue Quinoa résidentiel, fabrique et vend des produits destinés au marché de l'habitat individuel, collectif et du tertiaire (grilles, lames filantes, brise-soleil, claustras). Par contrat d'agent commercial du 30 septembre 2002, la société Autogyre a confié à la société ACBI Agence Bourdier (la société ACBI) le mandat de commercialiser avec exclusivité ses produits auprès de sa clientèle professionnelle dans les départements de l'Est. 2. En 2006, la société [P], qui fabrique et vend des grilles de toutes sortes (d'aération, de prise d'air, de ventilation, acoustiques et lames filantes) est devenue une filiale de la société Quinoa développement. Fin 2010, la société Autogyre est également devenue une filiale de la société Quinoa développement. Le site de production de la société Autogyre a été regroupé, fin 2011, avec celui de la société [P]. 3. Le 28 janvier 2014, la société ACBI a résilié le contrat d'agent commercial en imputant à la société Autogyre les torts de cette résiliation, puis a assigné les sociétés Autogyre et [P] en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La société ACBI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors « qu'aux termes de sa lettre de résiliation du contrat d'agent commercial en date du 28 janvier 2014, elle a fait état non seulement de la concurrence déloyale imputable à la société [P], mais également des manquements consécutifs au rachat de la société Autogyre par la société Quinoa, indiquant notamment à cet égard que "cette politique commerciale intervient après le rachat par la société Quinoa de l'ensemble des actions des sociétés [P] et Autogyre et la réorganisation qui s'ensuivit en 2012 et 2013. Cette réorganisation n'a pas été sans provoquer d'énormes difficultés dont nous nous sommes plaints auprès de vous, et notamment par lettre recommandée en date du 21 avril 2012. A l'époque, si le chiffre d'affaires n'avait pas encore baissé, il s'est depuis effondré (-39 %) en raison du défaut d'exécution de vos obligations tant vis-à-vis de la clientèle de nous, rendant impossible l'accomplissement de notre mandat (voir nos mails du 20 janvier 2012, 3 février 2012, 15 février 2012, 14 avril 2012?) " ; qu'en relevant, dès lors, pour rejeter les demandes de la société ACBI, que si celle-ci produit aux débats divers échanges de courriels afférents à des suivis de commandes ou des retards de livraison, en particulier depuis le changement du site de production de la société Autogyre, ces griefs ne sont nullement invoqués dans le courrier de résiliation du contrat d'agence commerciale, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce courrier et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour 5. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour rejeter les dema