Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 18-18.696

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° U 18-18.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société Baia promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 18-18.696 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie (DSF) et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, par délégation, le chef de service du contentieux fiscal par intérim, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Baia promotion, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, par délégation, le chef de service du contentieux fiscal par intérim, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 décembre 2017), la société Baia promotion a, par acte du 24 décembre 2008, acquis un ensemble immobilier situé à Nouméa en se plaçant sous le régime de faveur des marchands de biens, promoteurs et lotisseurs, prévu aux articles Lp. 276 à Lp. 280 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. Pour bénéficier d'un taux d'imposition aux droits d'enregistrement proportionnels réduit à 1 %, elle s'est engagée à revendre les biens dans un délai maximal de quatre ans. 2. L'administration fiscale, constatant qu'à l'échéance de ce délai, la totalité des lots de l'ensemble immobilier acquis n'avait pas été revendue et que la société Baia promotion ne lui avait pas adressé d'état faisant apparaître, pour chaque opération, le nombre et la superficie des lots non vendus ou le nombre de millièmes de copropriété invendus, lui a notifié, le 7 novembre 2013, une proposition de rectification portant rappel des droits calculés, au taux de droit commun, sur la valeur totale des biens acquis, majorés d'un droit supplémentaire de 1 %. 3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, la société Baia promotion a assigné la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie en annulation de la décision de rejet et décharge des rappels de droits mis à sa charge. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Baia promotion fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'en application de l'article Lp. 278 du code général des impôts de la Nouvelle-Calédonie, le droit proportionnel dont le taux est prévu à l'article R. 283 est appliqué aux achats de terrains effectués par les personnes mentionnées à l'article Lp. 76 à condition, d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article Lp. 277, d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition ; que selon l'article Lp. 279 II du même code, à défaut de revente dans le délai de quatre ans prévu à l'article Lp. 278, éventuellement prorogé, l'acquéreur est tenu d'acquitter les droits de mutation dont la perception a été différée ; que lorsque les immeubles acquis ou construits ont été soumis au régime de la copropriété, le complément de droits exigible est alors calculé au taux de droit commun, augmenté d'un droit supplémentaire de 1 % et d'intérêts de retard à concurrence des millièmes de copropriété invendus qui doivent être déclarés aux services fiscaux dans les trois mois de l'échéance prévue ; que, dès lors, l'application des droits complémentaires et supplémentaires de 1 % sur la totalité du prix de l'acquisition ayant bénéficié des dro