Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-20.038
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° Y 19-20.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 1°/ La société Les Bois chauds du Berry, société anonyme, 2°/ la SCP [D] [Z], société civile professionnelle, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 19-20.038 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société Bois énergie France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Bois chauds du Berry et de la SCP [Personne physico-morale 1], ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bois énergie France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 juin 2019), la société Biomasse et développement, aux droits de laquelle vient la société Bois énergie France, a conclu le 4 juin 2012 avec la société Bois chauds du Berry un contrat aux termes duquel la première s'est engagée à commander à la seconde, chaque année pendant dix ans, une certaine quantité annuelle de matière de biomasse d'une qualité définie. 2. Reprochant à la société Bois énergie France d'avoir cessé ses commandes au mois de mai 2014 et, ainsi, de ne pas avoir respecté son obligation contractuelle de commande, la société Bois chauds du Berry l'a assignée en réparation de ses préjudices. La société Bois énergie France lui a opposé l'exception d'inexécution pour mauvaise qualité des produits livrés et modification unilatérale des prix. 3. Par jugement du 7 octobre 2020, la société Bois chauds du Berry, en sauvegarde depuis le 17 juillet 2019 et en redressement judiciaire depuis le 15 janvier 2020, a été mise en liquidation judiciaire et la SCP [D] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le moyen, pris en sa seconde banche Enoncé du moyen 5. La société Bois chauds du Berry, alors en sauvegarde et désormais représentée par son liquidateur, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Bois énergie France, alors « que la résiliation aux torts partagés suppose que les deux parties aient commis chacune une faute d'une gravité suffisante ; que pour prononcer la résiliation du contrat d'approvisionnement à la date du 23 janvier 2015, aux torts partagés, la cour d'appel a relevé que la société Bois chauds du Berry avait subordonné l'exécution du contrat à des conditions financières fixées unilatéralement ; que ce faisant, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que la société Bois énergie France ayant cessé toute commande depuis mai 2014 et de facto, interrompu le contrat, la société Bois chauds du Berry, en attente de commandes, n'était pas en mesure de subordonner la reprise des livraisons à l'acceptation de ses demandes tarifaires ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes que la résiliation d'un contrat synallagmatique aux torts partagés ne peut être prononcée que si les parties ont, chacune, commis des