Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-20.157
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° C 19-20.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société Cegelease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-20.157 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 2], ou encore [Adresse 3], 2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Pharmacie de la Napoule, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [Z] [P], 4°/ à la société Distributeurs pour les pharmacies et parapharmacies - Dipharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de son mandataire ad hoc M. [C] [U], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cegelease, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [Z] et [P] et de la société Pharmacie de la Napoule, ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 mai 2019), MM. [Z] et [P], qui exploitaient, sous la forme d'une société créée de fait, un fonds de commerce de pharmacie à l'enseigne Pharmacie de la Napoule, ont, le 1er mars 2012, commandé à la société Dipharma un distributeur automatique de produits para-pharmaceutiques « Pharmapost » et, à cet effet, ont conclu le même jour avec la société Cegelease (le loueur), un contrat de location de cet appareil pour une durée de soixante mois stipulant que les loyers seraient payables le premier jour de chaque mois, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire. 2. MM. [Z] et [P] ont, le 30 août suivant, constitué la société à responsabilité limitée Pharmacie de la Napoule, à qui ils ont vendu leur fonds de commerce de pharmacie. 3. Après avoir signé la nouvelle autorisation de prélèvements automatiques que leur avait adressée le loueur et s'être acquittée des loyers entre ses mains, la société Pharmacie de la Napoule a suspendu ses paiements à compter de l'échéance de mai 2015, en raison de problèmes techniques récurrents affectant le matériel. 4. Le loueur ayant assigné la « société » [Z] et [P] en paiement, la société Pharmacie de la Napoule l'a assignée à son tour, ainsi que la société Dipharma, mise entre-temps en liquidation judiciaire, aux fins, notamment, de faire prononcer la résiliation du contrat de location. Le loueur lui a opposé l'irrecevabilité de ses demandes en soutenant que, n'étant pas partie aux contrats en cause, conclus par la société de fait [Z] et [P], elle n'avait aucun intérêt à agir. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La société Cegelease fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre MM. [Z] et [P], de juger recevable les demandes de la société Pharmacie de la Napoule venant au droit de la société de fait [Z] et [P], de constater la caducité à la date du 5 juin 2014 du contrat de location financière conclu entre elle et la société Pharmacie de la Napoule venant au droit de la société de fait [Z] et [P], de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location financière, et de la condamner à reprendre le matériel loué et à rembourser à la société Pharmacie de la Napoule une certaine somme au titre des loyers perçus après la caducité du contrat de location, alors « qu'en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-