Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-17.161

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° W 19-17.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-17.161 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société La Travance, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018) et les productions, le capital de la société civile immobilière La Travance (la SCI La Travance) est réparti entre MM. [I], [Y] et [J] [N], les deux premiers détenant six parts chacun et le dernier quatre parts. 2. La SCI La Travance était propriétaire d'un unique bien immobilier donné à bail à la société à responsabilité limitée [N] (la SARL [N]), constituée entre les mêmes associés. 3. Les deux sociétés ont pour gérant M. [I] [N]. 4. Par une ordonnance de référé du 17 juin 2016, la SCI La Travance a été condamnée à payer à M. [Y] [N] une certaine somme en remboursement du solde de son compte courant d'associé. M. [Y] [N] a fait procéder à une saisie-attribution des loyers versés par la SARL [N] à la SCI La Travance en exécution de cette ordonnance. 5. Devant le refus de M. [Y] [N] de voter en faveur de la vente du bien immobilier donné à bail à la SARL [N] qui, selon les autres associés, était seule de nature à reconstituer la trésorerie de la SCI La Travance, celle-ci l'a assigné, en référé, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission d'exercer à sa place le droit de vote attaché à ses parts lors de la prochaine assemblée générale ayant pour ordre du jour cette vente. 6. M. [Y] [N] a demandé, à titre reconventionnel, la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission d'exercer les fonctions de gérant à la place de M. [I] [N] afin de permettre un refinancement de la trésorerie de la société. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [Y] [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission d'exercer à la place de M. [I] [N] les fonctions de gérant de la SCI La Travance, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. [Y] [N] sollicitait la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission d'exercer à la place de M. [I] [N] les fonctions de gérant de la SCI La Travance ; qu'en rejetant cette demande au seul motif qu' "il convient dès lors (?) de rejeter l'appel en ce qu'il propose une mission alternative dans le cadre du mandat ad hoc", cependant que la mission proposée par l'exposant n'était pas alternative, mais pouvait au contraire se cumuler avec celle qui était sollicitée par la SCI La Travance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, M. [Y] [N] faisait valoir que l'inertie fautive de M. [I] [N] justifiait la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission d'exercer à la place de M. [I] [N] les fonctions de gérant de la SCI La Travance ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande de M. [N], "qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise et de rejeter l'appel en ce qu'il propose une mission alternative dans le cadre du mandat ad hoc", sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. D'une part, en l'état des conclusions d'appel de M. [Y] [N], qui soutenaient qu'il était nécessaire d'ordonner la désignation d&