Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-24.115

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 511 F-D Pourvoi n° E 19-24.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 1°/ La société U-Cell, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 19-24.115 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], 2°/ à la direction générale des impôts, représentée par le directeur général des impôts, 3°/ à la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur général des finances publiques, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société U-Cell et de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 9 octobre 2019), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des visites et saisies dans des locaux et dépendances situés [Adresse 5] (69), susceptibles d'être occupés par la société Planet Gold et/ou la société Ecothermal, dans des locaux et dépendances situés [Adresse 6] (69), susceptibles d'être occupés par la société Planet Gold et/ou Emery solution et/ou la société ADR Bureau et/ou la société RGEE, dans des locaux et dépendances situés [Adresse 7]), susceptibles d'être occupés par [W] [J] et/ou [F] [O] et/ou [R] [C] et/ou [K] [C], dans des locaux situés [Adresse 8]), susceptibles d'être occupés par [S] [I] et/ou [U] [I] née [N], dans des locaux et dépendances situés [Adresse 9]), susceptibles d'être occupés par [J] [J] et/ou [M] [J] et/ou [O] [J], et dans des locaux et dépendances situés [Adresse 10]), susceptibles d'être occupés par la société STAL 69 et/ou la société Lataste transports, afin de rechercher la preuve de la soustraction de certaines sociétés, dont la société U-Cell, à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires. 2. La société U-Cell et M. [G], son gérant, ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation. Examen des moyens Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La société U-Cell et M. [G] font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon du 3 décembre 2018 en ce qu'elle a autorisé la mise en oeuvre de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société U-Cell, alors : « 1°/ qu'en jugeant qu'il suffisait que l'ordonnance mentionne que les habilitations avaient été présentées au juge des libertés et de la détention, et qu'elles avaient été produites dans le cadre du recours, sans répondre aux conclusions de la société U-Cell et de M. [G] qui faisaient valoir qu'à la date du 4 mars 2014 où M. [F] avait habilité à ag