Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-19.353

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 110-4, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 512 F-D Pourvoi n° D 19-19.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société BTR, au nom commercial Circuit de l'Etang, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-19.353 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ERDF Electricité réseau distribution de France, 2°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BTR, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), un agent assermenté de la société Enedis a constaté, le 6 août 2009, la falsification du compteur électrique servant les locaux occupés par la société BTR. La société Enedis a recalculé les consommations d'électricité sur la période de cinq années précédant cette date et la société EDF, fournisseur d'énergie, a émis, le 1er octobre 2014, une facture dite de résiliation. 2. Après saisine du médiateur national de l'énergie et rejet partiel de sa contestation du redressement, la société BTR a assigné les sociétés EDF et Enedis en annulation de la facture de résiliation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La société BTR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société EDF la somme de 6 847,80 euros TTC au titre de la facture de résiliation du 1er octobre 2014, alors : « 1°/ que si une partie peut être condamnée au paiement d'une somme au titre d'un redressement consécutif à la découverte d'une altération de son compteur électrique, ce paiement n'est dû que pour les périodes durant lesquelles le compteur a effectivement été altéré ; qu'en se fondant sur les règles relatives à la prescription quinquennale pour condamner la société BTR au paiement d'une somme au titre des cinq années ayant précédé la découverte de l'altération du compteur, quand celles-ci étaient impropres à établir que durant ces cinq années la société BTR avait bénéficié d'une fraude, les juges d'appel ont violé les articles 1103 et 1231-1 du code civil, anciennement 1134 et 1147 du même code, ensemble, par fausse application, l'article L. 110-4, I du code de commerce ; 2°/ que la charge de la preuve du principe et de l'étendue de la créance incombe à celui qui l'invoque ; qu'en retenant au cas d'espèce qu'en l'absence de preuve de la date à laquelle le compteur a été altéré, le redressement pouvait porter sur la période de cinq ans antérieure à la découverte de ladite altération, la cour d'appel, qui a présumé l'existence d'une créance, a violé l'article 1353 du code civil, anciennement 1315 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 110-4, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 : 4. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon le second, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne s