Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-19.487
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 513 F-D Pourvoi n° Z 19-19.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 M. [A] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-19.487 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Etablissements Stutz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements Stutz, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 2019) la société Etablissements Stutz exerce depuis 1932 une activité commerciale dans le domaine de la serrurerie à [Localité 1] et dans sa région. M. [L] exerce depuis 1999, en nom personnel, une activité de serrurerie et, plus précisément, de dépannage à [Localité 1], d'abord sous l'enseigne « Atout Chrono Services » puis, sous la dénomination « AC Sturtz Serrurerie ». 2. Le 11 septembre 2015, la société Etablissements Stutz a assigné M. [L] en concurrence déloyale et contrefaçon de droits d'auteur, demandant l'indemnisation de ses préjudices. Invoquant la connaissance, par cette société, de l'enseigne litigieuse depuis 2009, M. [L] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en concurrence déloyale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [L] fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription de l'action en concurrence déloyale exercée par la société Etablissements Stutz et de faire droit aux demandes de cette dernière, alors : « 1°/ que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'au soutien de son action en concurrence déloyale devant la cour d'appel, la société Etablissements Stutz reprochait à l'exposant d'avoir joué sur la proximité de leur dénomination, en utilisant notamment l'enseigne "AC [L] serrurerie", afin de créer une confusion dans l'esprit du public entre leurs deux entreprises ; qu'il était constant que par courrier de son conseil du 5 octobre 2009, la société Etablissements Stutz avait déjà reproché à l'exposant de générer une confusion entre leurs entreprises en utilisant l'enseigne "AC [L] serrurerie", ce dont il ressortait que dès cette date, elle avait connaissance des faits lui permettant d'exercer une action en concurrence déloyale à l'encontre de l'exposant, notamment du dommage résultant selon elle de la confusion générée dans l'esprit du public entre leurs entreprises ; qu'il s'en déduisait que son action en concurrence déloyale introduite par assignation du 11 septembre 2015, soit plus de cinq ans après le courrier de son conseil du 5 octobre 2009, était prescrite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 (devenu 1240), 1383 (devenu 1241) et 2224 du code civil ; 2°/ qu'à supposer que la prescription de l'action en concurrence déloyale ne couvre pas les actes accomplis par le défendeur dont le demandeur a eu connaissance moins de cinq ans avant l'introduction de sa demande