Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-20.975

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° S 19-20.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société Ricoh France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-20.975 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Aéroport de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Ricoh France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroport de Paris, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2019), la société Aéroports de Paris (la société ADP) et la société Ricoh France (la société Ricoh) ont conclu le 4 septembre 2009 un marché portant sur la location et la maintenance de photocopieurs, pour une durée de trois ans à compter de cette date, reconductible tacitement pour deux périodes successives d'un an. 2. Le 30 septembre 2012, les sociétés ADP et Ricoh ont conclu un avenant prévoyant la reconduction du marché pour deux années et la modification des conditions tarifaires applicables. 3. La société Ricoh et la société ADP s'opposant sur des factures de régularisation émises par la société Ricoh ainsi que sur les modalités de l'enlèvement du matériel et la prise en charge de son coût à l'approche de l'arrivée du terme du marché, les parties ont entrepris des négociations au début du mois de juin 2014 en vue de régler amiablement leur différend. 4. En l'absence d'accord, la société ADP a mis en demeure la société Ricoh de lui faire connaître les conditions envisagées pour procéder à l'enlèvement des matériels et de lui rembourser les sommes indûment perçues par elle au titre des remises qui n'avaient pas été appliquées pendant la période de reconduction, par application des dispositions de l'article 7.9 du marché. 5. Le marché a pris fin le 4 septembre 2014. 6. La société ADP a assigné la société Ricoh le 3 mars 2015 en paiement, à titre principal, de la somme de 1 355 334,13 euros HT au titre des paiements indus reçus pendant la période de reconduction du marché. La société Ricoh a demandé, à titre reconventionnel, l'homologation de l'avenant n° 2 dans sa version du 2 août 2014, la condamnation de la société ADP à lui payer la somme de 295 291,26 euros en application de cet avenant et, à titre subsidiaire, le montant de différentes factures ainsi que des dommages-intérêts pour mauvaise foi dans la conduite des négociations. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société Ricoh fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ADP la somme de 1 355 334,13 euros HT sur le fondement de la répétition de l'indu, de condamner la société ADP, au titre des deux factures du 14 juillet 2015, à lui payer les seules sommes de 11 059,39 euros TTC et 16 296,53 euros TTC et de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société ADP à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que le juge a l'obligation d'interpréter les stipulations ambiguës du contrat ; que l'avenant du 4 septembre 2012, dont l'objet, précisé dans le préambule, était de "modifier les conditions de reconduction du marché et de prix pendant la reconduction", prévoyait que "les prix de la période de reconduction sont déterminés dans le no