Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-16.965
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° G 19-16.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société Mawuna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-16.965 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Mawuna, de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), la société Ipac, ayant pour associés MM. [N] et [P] et étant elle-même associée unique de la société Le Campus d'Enzo, s'est engagée, par un acte intitulé « reconnaissance d'honoraires » du 23 juillet 2007 à payer à M. [V], associé de la société Mawuna, une « marge brute environ HT 190 000 euros - frais à déduire », en rémunération des services rendus par lui à l'occasion de la cession d'un terrain appartenant à la société Le Campus d'Enzo. 2. Le 15 juin 2009, la société Mawuna, se substituant à M. [V], a émis à l'ordre de la société Le Campus d'Enzo une facture d'un montant de 184 184 euros TTC, sur laquelle la société Ipac a apposé la mention « bon à payer » suivie de la signature de ses cogérants et de son cachet. 3. La cession du terrain a été formalisée par un acte du 26 juin 2009, dressé par M. [A], notaire, à qui la facture de la société Mawuna avait été transmise pour lui permettre d'effectuer la distribution du prix. 4. A la suite de cette opération, le notaire, après avoir versé la somme de 184 184 euros à chacune des sociétés Nicolas immobilier, détenue par M. [P], et La Bastide des Baux, détenue par M. [N], a, le 9 novembre 2009, remis à la société Mawuna, au titre de sa facture sur laquelle la mention du « bon à payer » avait été, entre-temps, modifiée, la somme de 34 184 euros. 5. La société Ipac a été mise en sauvegarde le 15 janvier 2010 et la société Mawuna a déclaré une créance de 150 000 euros qui, après contestation et expertise, a été admise pour ce montant. 6. La procédure de sauvegarde de la société Ipac ayant été convertie en liquidation judiciaire et celle-ci ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la société Mawuna, invoquant l'existence d'une fraude, a assigné MM. [N], [P] et [A], pour demander que la facture précitée, comportant la mention rectifiée « bon à payer pour 34 184 ? », et l'autorisation irrévocable de versement de cette somme lui soient déclarées inopposables et que ces trois personnes soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 150 000 euros, outre une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. La société Mawuna fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'elle demandait que lui soient déclarés inopposables la facture portant la mention "bon à payer pour 34 184 euros" ainsi que l'autorisation irrévocable de versement de versement de cette somme, mais non les versements effectués au profit des sociétés La Bastide des Baux et Nicolas immobilier dans lesquelles MM. [N] et [P] détenaient respectivement des intérêts ; que, dès lors, en se fondant, pour la débouter de sa demande fondée sur l'article 1167 devenu 1341-2 du code civil, sur la circonstance qu'elle n'avait "pas attrait à la procédure les personnes morales bénéficiaires des virements dont elle poursuivait l'inopposabilité", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et méconnu ainsi le principe suivant lequel le juge a l'obl