Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-14.481
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 566 FS-D Pourvoi n° G 19-14.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société MF Global UK Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° G 19-14.481 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque centrale de compensation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour nom commercial LCH SA, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société MF Global UK Limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Banque centrale de compensation, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, Bellino, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), la société Banque centrale de compensation, exerçant son activité sous son nom commercial LCH SA, anciennement LCH Clearnet SA (la société LCH), est une chambre de compensation au sens de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier. Le 14 février 2003, la société de droit anglais MF Global UK Limited (la société MFG UK) a conclu avec la société LCH une convention d'adhésion afin d'intervenir, notamment pour compte propre, sur le marché des pensions livrées portant sur des obligations d'État européennes. 2. En octobre 2011, dans le contexte de la crise de la dette souveraine italienne sur laquelle elle détenait des positions très significatives, et en raison de la dégradation de sa propre notation, la société MFG UK a fait l'objet d'appels de marges auxquels elle n'a pu faire entièrement face, ce qui a conduit à sa mise sous administration judiciaire par un juge anglais. Des « joint special administrators » ont été désignés, en la personne d'associés de la société KPMG. 3. En application des règles de compensation qu'elle avait édictées et auxquelles son adhérente avait accepté de se soumettre, la société LCH a procédé à la liquidation d'office des positions de la société MFG UK les 2 et 3 novembre 2011, cédant un bloc de 2,2 milliards d'euros de dette italienne à un prix correspondant à 88,636 % de sa valeur nominale et un bloc résiduel de 600 millions d'euros à 94,15 % le lendemain, cependant que les écrans de l'agence Bloomberg affichaient aux mêmes dates des prix de transactions s'établissant entre 94,335 % et 94,580 %, pour des volumes unitaires de 25 millions d'euros. 4. Estimant que la société LCH avait manqué à ses obligations, les administrateurs de la société MFG UK lui ont adressé, le 3 juillet 2014, une lettre de réclamation, avant de l'assigner, le 2 juillet 2015, en responsabilité. La société LCH a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, en application de l'article 1.3.6.2 de ses règles de compensation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa septième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches 6. La société MFG UK fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors : « 1°/ que la chambre de compensation est tenue de se doter d'une procédure de liquidation des positions des adhérents compensateurs défaillants la plus efficace possible, de nature à optimiser les chances de cession au meilleur prix desdites pos