Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-12.128
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° A 19-12.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société Medline Assembly France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-12.128 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Bobigny, domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects de Bobigny, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Medline Assembly France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Bobigny, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Medline Assembly France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Medline Assembly France et la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Bobigny la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Medline Assembly France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Medline Assembly France de ses demandes tendant à ce que la cour d'appel juge que les marchandises litigieuses relèvent de la sous-position tarifaire 3005 90 31, à ce qu'elle annule le Renseignement Tarifaire Contraignant n° FR-RTC-2014-004056 en date du 11 septembre 2014 et à ce qu'elle enjoigne à l'Administration des douanes de délivrer à la société Medline Assembly France un nouveau Renseignement Tarifaire Contraignant classant les marchandises à la sous-position tarifaire 3005 90 31 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant du 6 mai 2014, la société Medline Assembly France a caractérisé comme suit le matériel concerné : « Description : Compresses carrées 10x10, composées de 70% coton et 30% polyester, non tissé, plié en 4, 30 grammes, groupées en paquets de 10, non stérile. Valeur : (?). Usage : produits utilisés à des fins médicales, par exemple pour absorber le sang lors d'opérations chirurgicales, appliquer de la bétadine, etc. Emballage de réception : Présentation en emballage pour la vente au détail sous forme de sac en papier, étiqueté, de 12 paquets de 10 unités. Destination : Après dédouanement, les paquets de 10 unités sont destinés à être assemblés et stérilisés par Medline avec d'autres articles chirurgicaux pour constituer un kit complet dans un nouvel emballage pour une intervention chirurgicale » ; que, le 11 septembre 2014, l'administration a répondu que les marchandises relevaient de la nomenclature douanière 5603 92 90 en retenant que ces articles n'étaient pas conditionnés pour la vente au détail ; que, selon la société Medline Assembly France, les marchandises relèveraient de la sous-position 3005 90 318 ; que le chapitre 30 est intitulé « Produits pharmaceutiques » et se trouve dans la section IV intitulée « Produits des industries chimiques ou