Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-18.336
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10301 F Pourvoi n° Y 19-18.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société Cohesis distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-18.336 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [A], 2°/ à Mme [G] [U], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cohesis distribution, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [A] et de Mme [U], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cohesis distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cohesis distribution et la condamne à payer à M. [A] et à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cohesis distribution. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [O] [A] et de Mme [G] [U] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « de manière liminaire, il conviendra de rejeter les affirmations de l'appelante, qui prétend avoir démontré qu'au cours des discussions précontentieuses, les consorts [A]/[U] auraient reconnu leur responsabilité et auraient souscrit des engagements à son égard ; en effet, la société COHESIS se borne à produire deux mails émanant du secrétaire général du groupe ACOLYANCE, par lequel ce dernier entend synthétiser les échanges ayant eu lieu entre les parties et/ou leurs conseils les 12 juin 2015 et 28 août 2015 ; d'une part, il conviendra d'observer que ces documents ne constituent que les simples affirmations de la société COHESIS ; en effet selon l'extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société COHESIS a comme directeur général la société ACOLYANCE ; d'autre part, c'est de manière inexacte que la société COHESIS soutient que les consorts [A]/[U] auraient acquiescé au contenu du premier des mails susdits, qui aurait été signé avec la mention ?bon pour accord' par les parties le 28 août 2015 ; elle se borne à produire une photocopie de ce document, dont la présentation ne peut pas permettre de vérifier que les signatures susdites non seulement sont celles des intéressés, mais encore auraient été apposées sur le mail prétendu ; bien au contraire, il conviendra de remarquer la différence flagrante entre les signatures figurant sur ce mail et celles des consorts [A]/[U] figurant sur les autres conventions du 15 octobre 2013 ; enfin, la seule circonstance que le seul M. [A] ait affirmé par mail du 18 septembre 2015 être ?en phase' (sic) avec les seules propositions financières que lui avaient présentées le secrétaire général du groupe ACOLYANCE ne fait naître aucune obligation du chef de celui-là à l'encontre de celle-ci ; [?] sur la survalorisation du fonds de commerce lors de sa cession : [?] la société COHESIS soutient que la valeur de ce fonds de commerce avait été surévaluée de 50 000 euros, ce que M. [A] aurait reconnu dans le cadre des discussions de juin 2015, ainsi que les comptes-rendus des ré