Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-20.073

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10302 F Pourvoi n° M 19-20.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 1°/ la société Tamourt Holding, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 19-20.073 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Hotelière Hattou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [C], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société CF Botzaris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Tamourt Holding et [Personne physico-morale 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Hotelière Hattou et CF Botzaris, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Tamourt Holding et [Personne physico-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Tamourt Holding et [Personne physico-morale 1] et les condamne à payer aux sociétés Hotelière Hattou et CF Botzaris la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tamourt Holding et [Personne physico-morale 1]. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré recevables les actions des sociétés Hôtelière Hattou et Botzaris CF et d'avoir condamné les sociétés Tamourt Holding et [Personne physico-morale 1] solidairement à payer à la société Hôtelière Hattou la somme de 151 096,34 euros en exécution de la garantie de passif, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2015 ; aux motifs propres que « les sociétés [Personne physico-morale 1] et TAMOURT HOLDING soutiennent, tout d'abord, que la société HOTELIERE H. est déchue du droit à mettre en jeu la garantie, car elle n'a pas respecté le délai d'information contractuellement prévu ; que l'acte de cession contient les stipulations suivantes aux paragraphes : 'b) Convention de garantie mutuelle' et ' c) Obligation de préavis et mise en oeuvre de la Garantie' de la clause 'propriété- jouissance- conditions' : b) ' Au cas où dans l'avenir, un élément d'actif ou de passif réel, ni prévu ni provisionné ou insuffisamment provisionné à la situation comptable ayant servi de base à la détermination du prix de cession des actions au profit ou à la charge de la société, viendrait à se révéler, les soussignés conviennent expressément de réviser en hausse ou en baisse, le prix de cession des actions, (') à condition que cet actif ou ce passif ait une cause ou soit applicable à une période antérieure à la date ci-dessus déterminée de la situation comptable. Spécialement, il en sera ainsi par exemple si une réclamation fiscale ... venait à se produire ... La somme due par l'une ou l'autre des parties en exécution de la présente convention sera immédiatement exigible sans terme ni délais, dès que les calculs auront été établis'. c) ' dans la mesure où, en raison de sa position dans la société, le cessionnaire pourrait