Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-20.075
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10303 F Pourvoi n° P 19-20.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 1°/ la société MXS Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Mat Inter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 19-20.075 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [Q] [T], épouse [X], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [P] [T], épouse [C], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à Mme [K] [R], épouse [W], domiciliée [Adresse 7], 6°/ à Mme [F] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 8], 7°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés MXS Group et Mat Inter, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [A] et [N] [T] et de Mmes [H] [T], [Q] [T], épouse [X], [P] [T], épouse [C], [K] [R], [F] [T], épouse [M], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MXS Group et Mat Inter aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MXS Group et Mat Inter et les condamne à payer à M. [A] [T], Mme [H] [T], Mme [Q] [T], épouse [X], Mme [P] [T], épouse [C], Mme [K] [R], Mme [F] [T], épouse [M] et à M. [N] [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés MXS Group et Mat Inter. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les sociétés MXS Group et Mat Inter de leurs demandes au titre de la garantie de passif et d'actif ; aux motifs propres que « il ressort des comptes de référence au 31 décembre 2014 que les stocks ont été comptabilisés pour une valeur nette de 1.725.790 ? qui incluait une dépréciation d'un montant de 161.807 ? soit 8,5 % du stock brut, que les articles en stock sont de manière générale non susceptibles de se détériorer avec le temps ; que dans son rapport non contradictoire du 2 mai 2016 actualisé le 5 septembre 2018, M. [P], expert-comptable, a conclu à une dépréciation des stocks comptabilisés au 31 décembre 2014 pour la somme de 414.312 ? s'agissant de l'écart entre la provision pour stocks qu'aurait dû retenir M. [T] au 31 décembre 2014 et celle que ce dernier a effectivement retenue de 161.807 ? ; que l'expert a estimé notamment les stocks consommables, défectueux comme l'argile, déférencés, de marketing, obsolètes, soldables, à rotation lente et a évalué au terme de ses travaux que la provision pour dépréciation au 31 décembre 2014 aurait dû être de 576.000 ?, qu'elle a été de 162.000 ?, soit une insuffisance de dotation de 414.312 ? ; qu'il a ainsi appliqué une décote en fonction de chaque référence ; que pour procéder à cette évaluation de la dépréciation des stocks, M. [P] a utilisé des règles comptables différentes de celles appliquées par les consorts [T] en introduisant notamment une valeur unitaire par référence alors que les intimés appliquaient selon son rapport la méthode du dernier prix d'achat et procédaient à une analyse global