Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-20.945
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10305 F Pourvoi n° J 19-20.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société Irisbat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-20.945 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Carrefour proximité France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Irisbat, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Irisbat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Irisbat et la condamne à payer à la société Carrefour proximité France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Irisbat. En ce que l'arrêt attaqué, de ces chefs confirmatif, a ordonné aux parties de procéder ou faire procéder à un inventaire avant le 23 décembre 2018, a ordonné à la société Irisbat de rendre les clefs avant le 23 décembre 2018 et a dit que passé cette date, la société Carrefour Proximité France pourra requérir la force publique pour faire procéder à l'expulsion d'Irisbat, après le 23 décembre 2018 et au plus tôt deux jours après la signification de l'ordonnance si elle intervient après le 21 décembre 2018 ; Aux motifs propres, sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et/ou d'un dommage imminent qu'aux termes de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Il résulte des éléments versés aux débats : - que la société Irisbat a conclu avec la société CPF un contrat de location-gérance le 14 octobre 2016 pour une durée initiale d'une année entiè