Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-13.480

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10306 F Pourvoi n° V 19-13.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société C-Mod international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 19-13.480 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société C-Mod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [X], et de la société C-Mod international, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [Q], de la société C-Mod, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] et la société C-Mod international aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et la société C-Mod international et les condamne à payer à M. [Q] et à la société C-Mod la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [X] et la société C-Mod international PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [X] et la société C-Mod International de leurs demandes, fondées sur l'article L. 141-3 du code de commerce, tendant à la condamnation de la société C-Mod et de M. [Q] à leur restituer diverses sommes acquittées pour la cession du fonds de commerce et de marchandises et à leur verser des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription de la demande de nullité de l'acte de cession pour non-respect des mentions obligatoires, la société C-Mod International et M. [X] s'opposent à la prescription de leur action de nullité de la cession pour non-respect des mentions obligatoires, l'acte de cession ayant mentionné le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'ensemble du fonds de commerce et non seulement du site marchand objet de la cession, en soutenant que l'action avait été introduite dans le délai d'un an à compter de la prise de possession du fonds de commerce ; que la société C-Mod et M. [Q] opposent que la demande de nullité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de commerce doit être introduite dans l'année de la conclusion du contrat, que l'acte de cession a été signé le 7 juin 2014, que l'assignation délivrée le 12 juin 2015 est donc tardive, et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que la cour d'appel rappelle que la demande en nullité de l'acte de cession du fait de l'omission des mentions obligatoires est fondée sur l'article L. 141-1 du code de commerce et non sur l'article L. 141-3 du même code qui vise une action en garantie du fait de l'inexactitude desdites mentions, et que l'article L. 141-1 du code de commerce dispose que la demande en nullité doit être introduite dans l'année de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, l'acte de cession a été conclu le 7 juin 2014, et l'assignation introduite le 12 juin 2015, de sorte que l'action en nullité pour omission des mentions obligatoires était prescrite et que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOP