Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 18-21.283
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10310 F Pourvoi n° F 18-21.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 M. [Q] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 18-21.283 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant au responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1], comptable public agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques d'[Localité 1] et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [O] [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1], comptable public agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques d'[Localité 1] et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] [V] et le condamne à payer au responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1], comptable public agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques d'[Localité 1] et du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [O] [V]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, rejeté l'exception d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevée par Monsieur [Q] [V], débouté Monsieur [Q] [V] de sa demande de sursis à statuer et de renvoi, déclaré Monsieur [Q] [V] solidairement responsable avec la SAS [Personne physico-morale 1] et Fils du paiement de la somme de 159.288 ? en application de l'article L. 267 du LPF et condamné en conséquence Monsieur [Q] [V] à payer au Comptable public du pôle recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire agissant sous l'autorité hiérarchique du directeur départemental des Finances publiques la somme de 159.288 ? ; AUX MOTIFS QUE « le principe du contradictoire a été respecté par l'administration fiscale qui a régulièrement et continuellement adressé convocations et informations à Monsieur [O] [V] avant l'ouverture de la procédure collective puis à Maître [H] après celle-ci ; que la société a dès lors été complètement informée par ses représentants légaux et a toujours été à même de faire valoir ses observations et d'engager des recours le débat oral et contradictoire s'étant poursuivi jusqu'à mise en recouvrement du redressement ; Attendu que Monsieur [O] [V] qui a personnellement reçu l'avis de redressement au titre de la TVA ainsi qu'il le reconnaît expressément en page 5 de ses écritures, en a de nouveau pris entièrement connaissance lors de la vérification des créances à laquelle il a été convié par le liquidateur ; Qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'allègue ni ne justifie avoir demandé à Maître [H] de contester l'inscription de la créance fiscale au passif de la société ou d'adresser une réclamation à l'administration fiscale avant la date d'expiration du délai de 30 jours imparti pour ce faire ; Que l'appelant prétend par ailleurs in