Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 18-18.114
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° M 18-18.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 M. [H] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 18-18.114 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sems 175, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société SDICS, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de M. [K] [T], prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés SIXIS et SDICS, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L], de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [A] et [I] [E], de M. [U] [E] et de la société Sems 175, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Sems 175 et à Mmes [A] et [I] [E] et M. [U] [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Reims qui avait notamment condamné M. [L], avec la société SDICS, à payer à la société SEMS 175 la somme de 94 005,08 ? ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond : * les factures de mobilier : qu'aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la convention d'associés signée le 29 mai 2013 entre la société SDICS, représentée par [H] [L] d'une part et [I], [U] et [A] [E] d'autre part, désigne comme cogérants de la société SEMS 175 [I] [E] et [H] [L] ; que cette convention, qui engage les parties, prévoit en son article 11 que tout investissement ou engagement financier d'un montant excédant 10 000 ? HT devra faire l'objet d'une décision collégiale de la co-gérance ; que chacun des deux co-gérants, nonobstant la répartition des tâches telle que stipulée ci-avant, aura un droit d'accès permanent aux documents et informations intéressant la gestion de la société SEMS 175, sans que le co-gérant en charge de ces fonctions ne puisse opposer un refus de communication ; à l'appui de son appel, M. [L] soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute commise séparable de ses fonctions de gérant à l'époque et incompatible avec leur exercice normal ; qu'il précise qu'aucun formalisme n'est prévu dans cette convention ; que les apports correspondent à l'euro près aux factures de mobilier et que les consorts [E] ne peuvent donc sérieusement soutenir ne pas avoir donné leur accord à ce règlement, qui reposait sur la communication de factures, objets d'appels de fonds ; qu'il ajoute qu'il existait un projet d'implantation d'un magasin à [Localité 1], que c'est dans le cadre de ce projet que la société SEMS 175 a été immatriculée le 7 juin 2013 et que, compte tenu de l'av