Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-14.684

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10315 F Pourvoi n° D 19-14.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 1°/ la société Capitalis Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société AJ associés, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [I] [L], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Capitalis Consulting, 3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [N] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Capitalis Consulting, ont formé le pourvoi n° D 19-14.684 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Yperion Technology, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La société Yperion Technology a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Capitalis Consulting, AJ associés et BTSG, ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Yperion Technology, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Capitalis Consulting, AJ associés et BTSG, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour les sociétés Capitalis Consulting, AJ associés et BTSG, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts du cessionnaire (la société Capitalis Consulting, l'exposante) la résiliation du contrat conclu le 20 octobre 2015 et portant cession partielle du fonds de commerce exploité par le cédant (la société Yperion Technology) ; AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE l'article 8 du contrat de cession, en ce qu'il évoquait un prix principal, sous-entendait qu'il existait un prix complémentaire, lequel était défini par l'article 10 sous forme d'une redevance sur la vente des consommables, lié à l'activité vendue ; qu'il était admis que c'était bien la vente des e-codes et des e-cartes qui générait la majeure partie du chiffre d'affaires de la société Yperion Technology et la vente des machines, même si les parties s'opposaient sur le prix desdites machines ; qu'il résultait du contrat de cession que les chiffres d'affaires réalisés avant la vente avaient été de 1 829 361 ? en 2013, 1 512 186 ? en 2014 et 980 000 ? pendant les neuf premiers mois de l'année 2015, si bien que le paiement annuel de 10 % sur les ventes des e-codes et des e-cartes, relative aux machines déjà installées, était de nature à constituer un complément de prix d'un montant qui n'était pas symbolique, quand bien même le prix principal, justifié par les résultats négatifs dégagés par l'exploitation, l'était ; que la clause 10 portait bien sur un complément de prix ; que s'il était acquis que le prix principal de 2 500 ? avait été acquitté par le cessionnaire, les parties s'opposaient sur le versement du prix complémentaire, la société Yperion Technology soutenant qu'aucun