Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-21.937
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10316 F Pourvoi n° N 19-21.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 La société Control Ajc international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-21.937 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Fives Cryo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Control Ajc international, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fives Cryo, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Control Ajc international aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Control Ajc international et la condamne à payer à la société Fives Cryo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Control Ajc international. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce n'étaient pas réunies et en conséquence, d'AVOIR débouté la société Control AJC International de sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture de la relation commerciale, et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) » ; que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux ; qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que depuis 1990, la société Control AJC a fourni à la société Fives Cryo diverses prestations de contrôle de ses équipements, qu'en 2003, pour répondre à l'augmentation des commandes, la société Fives Cryo a confié la fabrication de composants à des sous-traitants dont la société HB Soudure, qu'au départ, le contrôle de ces composants par AJC était effectué dans les locaux de la société Fives Cryo ; qu'à partir de juillet 2006 ce contrôle a eu lieu dans les locaux de la société HB Soudure et étaient facturés par AJC directement à HB Soudure, que la société HB Soudure a été placée en liquidation j