Chambre commerciale, 9 juin 2021 — 19-20.470
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10317 F Pourvoi n° T 19-20.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021 L'association du transport aérien international (IATA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-20.470 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Croisitour, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association du transport aérien international, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [S] et de M. [E], ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association du transport aérien international aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association du transport aérien international et la condamne à payer à Mme [S] et à M. [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Croisitour, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association du transport aérien international. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné IATA à payer à Me [M] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Croisitour la somme de 400.000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire et la somme de 200.000 euros au titre de son préjudice d'image, d'AVOIR condamné IATA à payer à Mme [S] la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas voir son engagement de caution actionné par les créanciers et la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ; AUX MOTIFS d'une part QUE les Résolutions prévoient que l'agence doit régler les titres de transport émis le 15 du mois suivant en date de valeur sur le compte bancaire de l'IATA ; que si la banque de compensation ne reçoit pas le règlement à son échéance, elle en avise l'administrateur des agences qui exigera le règlement, la date limite pour la réception par la banque de compensation de ce paiement étant l'heure de fermeture des bureaux du premier jour ouvrable suivant le jour de la demande ; que le défaut peut être remis en cause en cas d'erreur de la banque ; que l'agence doit alors produire dans les dix jours un document de la banque indiquant la nature et le motif de l'erreur et précisant que les fonds étaient disponibles ; que le délai expirait en l'espèce le 15 novembre 2013 qui était, contrairement à ce que prétend l'IATA, un vendredi ; que la somme due par la société Croisitour au titre du BSP s'élevait à 33.955,06 euros ; que par courriel du 18 novembre, l'IATA a demandé à la société Croisitour de lui justifier de l'envoi des fonds ; que cette somme a été virée le lundi 18 novembre 2013 et encaissée à cette date ; que la société justifie, par la production de son relevé de compte, qu'elle disposait le 15 novembre des fonds nécessaires ; que l'IATA a obtenu le règlement requis dans les 24 heures de sa demande ; que l'IATA n'était donc pas fondée à la déclarer, le 20 novembre, en défaut de paiemen