Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-25.106
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° H 19-25.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 1°/ la société Cana-Elec, société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable (Scop), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Vincent Méquinion, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Cana-Elec, ont formé le pourvoi n° H 19-25.106 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cana-Elec et de la société Vincent Méquinion, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2019) et les productions, Mme [Y], engagée le 4 juin 2002 par la société Cana-Elec en qualité de responsable qualité, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 13 février 2014. 2. Son contrat de travail a été rompu le 21 février 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par la salariée du jour de son licenciement jusqu'à la décision, dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] était intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à la société Cana-Elec de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par Mme [Y] du jour de son licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 et L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicables au litige : 5. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 6. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage susceptibles d'avoir été perçues par la salariée du jour de son licenciement jusqu'à la décisi