Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-26.328

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 693 F-D Pourvoi n° K 19-26.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Cabinet Bénéat Chauvel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-26.328 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cabinet Bénéat Chauvel, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2019), M. [Y] a été engagé le 2 mai 2003 par la société Cabinet Bénéat Chauvel, en qualité de négociateur immobilier. 2. Il a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2013, après mise à pied conservatoire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner le remboursement par lui à l'organisme social concerné des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [Y] dans les limites des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail, et de condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel, alors : « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en retenant à l'appui de sa décision que les pièces visées par l'employeur à l'appui du grief relatif au dossier [V] n'étaient « pas produites (pièces 15 d, g, h, i, j, k absentes du bordereau de communication de pièces) », sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, visées par les conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ en tout état de cause que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'attestation de M. [V] [K] reprise dans le rappel des faits de l'intimée n'était pas produite aux débats, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, figurant au bordereau de pièces annexé aux conclusions de l'employeur sous le numéro 35 et visée dans ces conclusions, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient notamment que les pièces 15 d, g, h, i, j, k absentes du bordereau de communication de pièces, ne sont pas produites, non plus que l'attestation de M. [K]. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des pièces qui, pour l'une figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur et pour les autres étaient visées dans ses conclusions, et dont la