Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-15.278
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° V 20-15.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.278 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Axis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2020), M. [G] a été engagé le 5 mai 2017, en qualité d'ambulancier, par la société Ambulances Axis dont le siège se situe à [Localité 1]. 2. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre. 4. Sur appel, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes de Dreux territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, alors : « 1°/ qu'est compétent pour connaître du litige le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié qui accomplit son travail en dehors de son entreprise ; qu'en considérant que le conseil de prud'hommes compétent était celui de Nanterre, dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, tout en constatant que M. [G] "exerçait pour le compte de la société Ambulances Axis les fonctions d'ambulancier, lesquelles consistent pour l'essentiel à prendre en charge des malades à leur domicile et à les conduire dans des centres de soins, ou à effectuer le dit trajet en sens inverse", ce dont il résultait que le salarié accomplissait sa mission en dehors de l'entreprise, entre le domicile des clients et le centre de soins auquel ceux-ci étaient affectés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 1412-1 du code du travail ; 2°/ qu'est compétent pour connaître du litige le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, lorsque le salarié accomplit son travail dans les locaux de l'entreprise ; qu'en considérant que le conseil de prud'hommes compétent était celui de Nanterre, dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, au motif que les feuilles d'heures renseignées par M. [G] établissaient que les déplacements de celui-ci "s'effectuaient essentiellement aux alentours de [Localité 1]", cependant que cette circonstance, à la supposer avérée, ne permettait nullement d'en déduire que le travail du salarié était effectué au sein de l'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. [G] faisait valoir qu'en raison de l'heure tardive de sa fin de fonctions, il se voyait fréquemment contraint de rentrer à son domicile avec le véhicule de l'entreprise et que, par ailleurs, il pouvait être amené à effectuer des déplacements lointains (notamment à [Localité 2]) ; qu'en considérant que le conseil de prud'hommes compétent était celui de Nanterre, dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise, aux motifs que "les attestations produites par l'employeur démontrent que les prises de service s'effectuent dans les locaux de la société à [Localité 1], que les véhicules sanitaires utilisés par les ambulanciers sont stationnés dans les parkings de l'entreprise et doivent y être ramenés à la fin du service", la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire