Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-15.525

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° P 20-15.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.525 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel [Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Office du tourisme [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur M. [R] [F], 2°/ à l'Office de tourisme [Localité 1], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de l'Office de tourisme [Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Office du tourisme [Localité 1], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 février 2020), Mme [V] a été engagée à compter du 15 septembre 2008 par l'association Office du tourisme [Localité 1] (l'association), en qualité de directrice. 2. Elle a été licenciée pour une cause qualifiée par l'employeur de réelle et sérieuse le 3 juillet 2015. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 2015. 4. La salariée a appelé en intervention forcée en cause d'appel l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Office de tourisme [Localité 1] lequel, créé à compter du 1er janvier 2017, s'est substitué à l'association. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité du forfait-jours, alors « qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 ; qu'en considérant que la demande de nullité du forfait-jours était irrecevable comme nouvelle, alors que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Dès lors que la cour d'appel n'était pas saisie par la salariée d'une prétention relative au forfait-jours énoncée au dispositif de ses conclusions, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail est nulle ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la cour d'appel a estimé que, dans la lettre adressée à l'employeur, la salariée ne visait pas des faits qualifiés de harcèlement moral de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à la protection légale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de cette lettre que la salariée visait des agissements répétés ayant porté atteinte à sa santé physique et mentale, de sorte que l'employeur ne pouvait se méprendre sur le fait qu'elle dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 8. Il se déduit d