Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-10.662
Texte intégral
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 696 F-D Pourvoi n° C 20-10.662 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.662 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], mandataire liquidateur de la société Central Clean services, 2°/ à l'association AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4], en qualité de mandataire ad litem de la société Central Clean services, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018) et les productions, M. [W] a été engagé le 20 décembre 2002, en qualité d'agent de propreté, par la société BNB aux droits de laquelle est la société Central Clean services. 2. Il a été licencié pour faute lourde le 2 mai 2012. 3. Le 1er septembre 2016, la société Central Clean services a été placée en liquidation judiciaire, M. [S] étant désigné liquidateur. 4. Le 19 juillet 2019, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif puis, par ordonnance du président du tribunal de commerce, M. [Z] a été désigné mandataire ad litem. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et les deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1, L. 3242-1 du code du travail et 1104 du code civil, alors « que dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu que l'employeur avait commis un manquement grave tenant au non-paiement injustifié de l'intégralité de son salaire pendant de nombreuses années ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen bien qu'elle ait reconnu le bien-fondé des demandes du salarié en paiement de rappel de salaire pour la période non prescrite d'octobre 2007 à février 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer sur la demande de dommages-intérêts, en ce qu'elle portait sur le préjudice allégué du fait du non-paiement injustifié d'une partie des salaires, qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors : « 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité : qu'en déboutant le salarié de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; que cette indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lou