Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-14.365
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 698 F-D Pourvoi n° C 20-14.365 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [X] [R], domicilié chez Mme [I] [A], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-14.365 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Discap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Discap, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 2018), M. [R] a été engagé, le 26 octobre 2007, en qualité d'employé libre-service polyvalent par la société Discap. 2. Mis à pied à titre conservatoire par lettre du 1er juin 2015 et licencié pour faute grave par lettre du 25 juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes au titre du salaire du mois de juin 2015, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1° / que la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour juger que le licenciement de M. [R] pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'il reconnaissait avoir frappé l'un des collègues, M. [V], sur son lieu de travail, lors d'un entretien et en présence de leur supérieur hiérarchique ; qu'elle a précisé que le fait que M. [V] ait précédemment frappé M. [R] ne saurait atténuer sa faute, d'autant plus que les coups portés par ce dernier ne sont pas concomitants avec ceux portés par son collègue ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que la faute grave s'apprécie in concreto en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce, et notamment du comportement fautif de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [R] avait frappé la victime, M. [V], l'un de ses collègues, au cours d'un entretien se tenant dans le but de revenir sur une altercation intervenue le jour même entre les deux salariés à l'occasion de laquelle M. [V] avait violemment agressé M. [R] en lui donnant un coup de poing ; que, toutefois, pour infirmer le jugement ayant écarté la faute grave de M. [R], la cour d'appel a retenu que le fait que M. [V] ait précédemment frappé M. [R] ne pouvait atténuer la faute commise par ce dernier ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résultait de ses constatations que les agissements du salarié avaient été provoqués par le comportement violent et fautif d'un de ses collègues qui l'avait agressé moins de deux heures auparavant, de sorte qu'en pareilles circonstances le coup porté par M. [R] ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, est appréciée in concreto en fonction du contexte et des circonstances propres à chaque espèce, notamment au regard de l'ancienneté