Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-19.220
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° J 19-19.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 L'association Société des courses Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-19.220 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de curatrice de M. [Q] [Q], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Société des courses Côte d'Azur, de Me Balat, avocat de M. [Q] et de Mme [S], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), M. [Q], engagé le 13 novembre 1973 par l'association Société des courses Côte d'Azur en qualité d'ouvrier agricole, a été convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 mars 2015. Il a été licencié pour faute grave le 27 avril 2015. 2. Contestant son licenciement, il a saisi, assisté de sa curatrice, la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire les faits reprochés au salarié prescrits et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié le salaire dont il a été privé à l'occasion de sa mise à pied conservatoire, et les congés payés afférents, le préavis, et les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité légale de licenciement, alors « que la prescription ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsque cette connaissance résulte d'un document écrit, c'est la date à laquelle il est réceptionné par l'employeur qui constitue le point de départ de la prescription et non celle à laquelle il lui est envoyé ; que le salarié avait été licencié pour avoir perçu, en espèces et de manière illégale, de l'argent et des cadeaux d'entraîneurs en récompense de différents services rendus ; que l'employeur faisait valoir que ce n'était que le 26 janvier 2015 qu'il avait eu connaissance de la copie du dossier pénal comprenant l'audition du salarié, aux termes de laquelle celui-ci affirmait avoir reçu de l'argent et des cadeaux de la part d'entraîneurs en contrepartie de services rendus ; que l'employeur produisait à ce titre une lettre de son conseil émise le 20 janvier 2015 annonçant la transmission du dossier pénal et portant un tampon de réception daté du 26 janvier 2015 d'une part, le cahier de réception des courriers répertoriant et référençant chacun d'entre eux, avec mention de leur date de réception d'autre part ; qu'en se bornant à relever que la lettre de transmission du dossier pénal à l'employeur était datée du 20 janvier 2015, pour en déduire que le licenciement du salarié était prescrit dès lors que la procédure de licenciement avait été introduite le 26 mars 2015, sans à aucun moment préciser la date à laquelle l'employeur avait réceptionné le dossier pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour dire les faits prescrits et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur indique n'avoir pris connaissance des déclarations faites par le salarié devant les services de police qu'à l'occasion de la transmission par son conseil d'une copie du dossier pénal. Il a