Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-11.796

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-15 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
  • Article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  • Article 382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 8, § 1, de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° K 20-11.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [Q] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-11.796 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers Brogniart, 2°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Sissi façonnage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au salarié du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sissi façonnage. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2018), la société Ateliers Brogniart a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire le 22 février 2012, converti en liquidation judiciaire par décision du 30 mai suivant, M. [B] étant désigné mandataire liquidateur. M. [J], salarié, a été élu, le 2 mars 2012, représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective et a bénéficié du statut protecteur prévu à l'article L. 662-4 du code de commerce. Convoqué le 31 mai 2012 à un entretien préalable, son licenciement économique a été autorisé le 9 juillet 2012 par l'inspection du travail. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du défaut d'organisation des élections professionnelles, alors « que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre du défaut d'organisation des élections du personnel qu'elle a constaté, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que cette situation lui a occasionné un préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-15 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne : 4. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été éta