Chambre sociale, 9 juin 2021 — 20-15.061
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° J 20-15.061 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 Mme [Z] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.061 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6, anciennement dénommée 18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bergon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2019), Mme [L] épouse [R] a été engagée le 8 septembre 2008 en qualité d'employée de piste par la société Bergon (la société) qui exploitait une station-service sous l'enseigne Total. Le 31 décembre 2010, le contrat liant les deux sociétés n'était pas renouvelé. 2. Le 9 février 2011, la société a proposé à la salariée un poste sur un autre site qu'elle a refusé le 7 mars 2011. La salariée a été convoquée, le 22 avril 2011, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et a accepté, le 11 mai suivant, la convention de reclassement personnalisé. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, sur l'obligation de reclassement, que la lettre du 9 février 2011 qui proposait à Mme [R], en raison de la réorganisation du site de [Localité 1], un emploi similaire sur le site de [Localité 2] avec prise en charge des frais de déplacement liés à ce changement, valait proposition de reclassement, de sorte qu'il convenait de considérer que l'employeur avait satisfait à cette obligation ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'employeur étant tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5. Il résulte de ce texte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation. 6. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que la lettre de l'employeur du 9 février 2011 qui proposait à la salariée en raison de la réorganisation du site de [Localité 1], un emploi similaire sur le site de [Localité 2] avec prise en charge des frais de déplacement liés à ce changement, vaut proposition de reclassement, de sorte que l'employeur a satisfait à cette obligation. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation de l'arrêt en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes de la salariée à ce titre emporte, par voie de conséquence, cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de sa demande d'indemnité sur le fon