Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-26.299
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° D 19-26.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-26.299 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société européenne d'intervention et de gardiennage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), M. [O] a été engagé le 29 décembre 2009 en qualité d'agent de sécurité incendie par la société Sécuritas. Son contrat de travail a été transféré auprès de la société européenne d'intervention et de gardiennage (la société SEIG). Il a été licencié pour faute lourde le 13 octobre 2014. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute lourde et de rejeter ses demandes, alors « que la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié ; qu'en retenant la faute lourde, sans caractériser l'intention du salarié de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 : 4. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. 5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci conteste s'être introduit dans le local et avoir procédé à des photocopies alors qu'il n'était pas en service le jour des faits, et soutient que c'est un autre salarié affecté sur le même site le jour des faits reprochés qui a pénétré dans le local de la société Total ainsi que cela résulte de l'attestation rédigée par ce dernier. Il estime toutefois que cette attestation ne permet ni d'établir dans quelles circonstances ce collègue a pu être en possession de la carte du salarié, ni celles dans lesquelles il a pu avoir le mot de passe personnel de celui-ci, l'employeur mettant aux débats le planning de ses agents du mois d'août 2014 desquels il ressort que ce collègue n'était pas affecté sur le site. Il en déduit qu'il est prouvé que le salarié est à l'origine de l'effraction d'une particulière gravité, alors d'une part, qu'elle constitue une violation du « code de bonne conduite utilisateur tiers » que le salarié a signé le 19 juillet 2014, d'autre part, que le site abrite des établissements dont l'activité est sensible, et alors au surplus que le salarié avait déjà été averti, la société SEIG ayant à la suite de cette effraction perdu le marché de gardiennage du site. 6. En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Société européenne d'intervention et de gardiennage aux dépens ; En application de l'article 700 du