Chambre sociale, 9 juin 2021 — 19-26.195
Textes visés
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 707 F-D Pourvoi n° R 19-26.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 M. [Z] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-26.195 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la [Établissement 1], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lanoue, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), M. [A], engagé en qualité d'ouvrier de l'administration des monnaies et médailles à compter du 14 octobre 1974, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er août 2016, [Établissement 1] étant devenue entre-temps établissement public à caractère industriel et commercial à compter du 1er janvier 2007. 2. Le 5 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. [A] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'établissement [Établissement 1] au paiement d'une indemnité de départ à la retraite sur le fondement des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail ainsi qu'à des dommages-intérêts pour inégalité de traitement et pour exécution déloyale du contrat, alors « que l'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'employeur en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet, en sorte que ces deux dispositifs se cumulent ; que pour débouter M. [A] de sa demande d'indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l'article L. 1237-9 du code du travail, la cour d'appel a affirmé qu'il doit être admis que même s'ils ne sont pas de même nature, s'ils n'obéissent pas au même régime et s'ils n'ont pas la même dénomination, l'usage du « coup de chapeau » et l'indemnité légale de départ à la retraite ont le même objet de gratification liée à la fin de carrière, de sorte que les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ne peuvent pas revendiquer l'application de l'article L. 1237-9 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1111-1, L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail et l'article 36 de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 : 4. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. 5. Pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité légale de départ à la retraite, l'arrêt retient que même s'ils ne sont pas de même nature, s'ils n'obéissent pas au même régime et n'ont pas la même dénomination, l'usage du « coup de chapeau », consistant à faire bénéficier un fonctionnaire ou un ouvrier d'Etat quelques mois avant la